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Un salarié qui travaille le jour de Noël peut percevoir une majoration de salaire si sa convention collective de travail le prévoit !

Une convention collective de travail peut prévoir de verser une majoration de salaire pour les salarié(e)s du secteur privé qui travaillent un jour férié, comme le jour de Noël.

A défaut, les salarié(e)s ne peuvent prétendre à aucune rémunération supplémentaire.

Les jours fériés

Conformément aux articles L3133-1 à 3 du Code du Travail, les fêtes légales qui sont désignées comme des jours fériés sont :

Le 1er Janvier,  le lundi de Pâques,  le 1er Mai,  le 8 Mai,  l’Ascension,  le lundi de Pentecôte,  le 14 Juillet,  l’Assomption,  la Toussaint,  le 11 Novembre et  le jour de Noël.

Un employeur peut demander à des salariés de travailler un jour férié, sauf :

– pour ses salariés de moins de 18 ans

– pour le 1er mai qui est obligatoirement chômé ( à l’exception toutefois de certains secteur d’activité hôtelier, transport, hospitalier,…)

Si un jour férié chômé tombe sur un jour habituellement non travaillé, les salariés ne peuvent pas prétendre à un jour de congé supplémentaire.

Le salaire en cas de travail sur un jour férié

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables aux salariés, les jours fériés travaillés n’accordent aucune majoration de salaire.

Toutefois, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés travaillant le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, soit une majoration de 100 %.

1) Si le jour férié non travaillé tombe sur un jour de repos habituel dans l’entreprise : il n’ouvre pas droit à un repos supplémentaire pour le salarié ni aucune majoration de salaire.

2) Si le jour férié non travaillé tombe sur un jour de travail habituel dans l’entreprise : le salaire est maintenu lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

3) Si le jour férié non travaillé est le 1er mai : le salaire est maintenu sans condition d’ancienneté des salariés.

Toutefois, si leur convention collective de travail le prévoit, les salariés qui travaillent le jour de Noël peuvent prétendre à une majoration de salaire.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Les jours fériés pour les salariés du secteur privé – définition – liste – principe – récupération et paiement – les ponts

Lire l’article sur : le temps de travail des salariés du secteur privé – durée légale et maximum – temps de repos et de pause – le forfait jour – les ponts – le cumul d’emploi

Lire l’article sur : les congés payés des salariés du secteur privé – nombre – durée – fractionnement – indemnités – report en cas de maladie et maternité

Lire l’article sur : un employeur ne peut pas obliger ses salariés à prendre un jour de congé payé pour faire le pont

Lire l’article sur : un employeur ne peut pas imposer à un salarié qui travaille de jour de passer de nuit sans son accord

Lire l’article sur : la Cour de Justice de l’Union Européenne indique qu’un salarié malade pendant ses congés annuels peut bénéficier d’un report

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