L’arrêt N°15-19731 de la Cour de cassation du 11 mai 2017 a indiqué qu’en cas de licenciement nul suivi d’une réintégration, un salarié ne peut acquérir des jours de congés pendant la période d’éviction, cette période n’ouvrant droit qu’à une indemnité d’éviction.
Dans ce litige, le salarié avait été licencié au cours d’une suspension résultant d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail.
La protection contre la rupture du contrat en accident du travail ou maladie professionnelle
L’article L1226-9 du Code du travail prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut pas rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
A défaut, le salarié peut réclamer sa réintégration dans son emploi et le paiement d’une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus de remplacement qui ont pu lui être servi pendant la même période.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Toutefois, en cas de réintégration suite à un licenciement nul, le salarié ne peut acquérir des jours de congés pendant la période d’éviction, cette période n’ouvrant droit qu’à une indemnité d’éviction.
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