L’arrêt N°13-23801 de la Cour de Cassation du 28 janvier 2015 a indiqué qu’un salarié du secteur privé qui dispose de mandats syndicaux et électifs et qui ne bénéficie d’aucun entretien d’évaluation depuis plusieurs années, ni d’aucune évolution de carrière depuis 1983 et à qui les formations qui lui avaient été proposées étaient sans lien avec son activité professionnelle, laissent supposer l’existence d’une discrimination.
Ainsi, il revenait à l’employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination syndicale
Les articles L2141-5 à 8 du Code du Travail déterminent la discrimination syndicale dans le secteur privé.
Ainsi, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
De plus, il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
L’article L2146-2 du Code du Travail indique que, le fait pour l’employeur de méconnaître les dispositions relatives à la discrimination syndicale, est puni d’une amende de 3750 €.
La récidive de l’employeur est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7500 €.
La charge de la preuve d’une discrimination
Lorsqu’un(e) salarié(e) présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi, un salarié qui dispose de mandats syndicaux et électifs et qui n’avait bénéficié d’aucun entretien d’évaluation depuis plusieurs années, ni d’aucune évolution de carrière depuis 1983, à qui les formations qui lui avaient été proposées étaient sans lien avec son activité professionnelle, laissent supposer l’existence d’une discrimination.
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