L’arrêt N°392711 du Conseil d’État du 21 octobre 2016 a indiqué que les lettres d’observations, adressées par les agents de contrôle de l’inspection du travail aux employeurs, à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, y compris d’une organisation syndicale.
Néanmoins, il peut exister une réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d’une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
De plus, ces documents peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s’il apparaît que l’occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu’elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée.
Les missions de l’inspection du travail
Les articles L8112-1 à 4 du Code du travail déterminent les compétences de l’inspecteur du travail.
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail.
Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.
Les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail aux employeurs à l’issue de contrôles effectués dans leurs établissements résultent de la seule pratique administrative.
La communication des documents administratifs
Les articles L300-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration précisent l’accès aux documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.
Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
Les autorités sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande.
Toutefois, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Ainsi, les lettres d’observations adressées par les agents de contrôle de l’inspection du travail aux employeurs, à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, y compris d’une organisation syndicale.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…