L’arrêt N°15-10203 de la Cour de cassation du 9 novembre 2016 a indiqué qu’un syndicat peut produire devant une juridiction prud’homale, des photographies des documents, consultables par les délégués du personnel, nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective des salariés.
Dans ce litige, il s’agissait de fournir un élément de preuve sur l’emploi illicite de salariés le dimanche.
La copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter, en application des dispositions de l’article L3171-2 du Code du travail, constitue un moyen de preuve licite. La production de ces documents ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés au regard du but poursuivi.
La preuve en matière prud’homale
En matière prud’homale la preuve est libre.
L’arrêt N°98-44666 de la Cour de Cassation du 27 mars 2001 a indiqué, sur ce principe, qu’en cas de contentieux entre un employeur et un salarié, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié, ayant assisté un salarié pendant l’entretien préalable, et en apprécie librement la valeur et la portée.
Lorsque la preuve est libre, les éléments de preuve produits par une partie ne peuvent être écartés par le juge, pour assurer la protection des tiers, qu’à la condition qu’il soit vérifié que les éléments en question n’étaient pas indispensables à l’exercice par la partie concernée de son droit à la preuve et que l’écart reste proportionné aux intérêts en présence.
Dans ce litige, la preuve de l’emploi illicite de salariés le dimanche par l’entreprise, est un fait pouvant être prouvé par tous moyens.
La charge de la preuve des syndicats dans la défense des salariés
Les syndicats de salariés peuvent produire, dans le cadre d’une instance dirigée contre un employeur en raison du manquement allégué à la législation d’ordre public du travail, tous les documents de l’entreprise relatifs à cette question dès lors qu’ils sont nécessaires à la démonstration de la méconnaissance alléguée.
Ainsi, constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions, sachant que toute atteinte à la vie privée n’est pas interdite.
Une telle atteinte peut être justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence.
Ainsi, un syndicat peut produire devant une juridiction, comme élément de preuve licite, des photographies des documents, consultables par les délégués du personnel, nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective des salariés. La production de ces documents ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés au regard du but poursuivi.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…