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Une juridiction administrative peut contrôler si la sanction disciplinaire d’un agent de la fonction publique est proportionnelle à la gravité de la faute

L’arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013 a indiqué que le juge administratif de l’excès de pouvoir peut exercer un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Cette disposition modifie l’arrêt N°05911 du Conseil d’État du 9 juin 1978 qui précisait que le juge administratif de l’excès de pouvoir ne pouvait exercer qu’un contrôle restreint sur le degré de gravité de la sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire.

Le pouvoir disciplinaire dans la fonction publique

Un agent de la fonction publique qui commet une faute professionnelle ou un manquement à ses obligations, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, s’expose à une sanction disciplinaire administrative et, le cas échéant, à des peines prévues par la loi pénale.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité administrative de l’établissement, après consultation et avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en conseil de discipline.

Le Conseil de discipline est composé des représentants de l’administration et des représentants du personnel issus de la CAP – Commission Administrative Paritaire –  dont relève l’agent concerné.

L’administration publique a l’obligation d’informer l’agent de ses droits à prendre communication de son dossier administratif et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix – représentant d’un syndicat ou un avocat, pendant toute la durée de la procédure.

En cas de non respect de ces dispositions, l’agent pourra obtenir l’annulation de la procédure de discipline et de la sanction devant le Tribunal Administratif.

Les sanctions disciplinaires des agents dans la fonction publique

Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique sont différentes si l’agent est dans la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière.

Elles sont réparties en 4 groupe dans lesquels on peut retrouver :

– premier groupe : avertissement, blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours

– deuxième groupe : radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 4 à 15 jours et déplacement d’office

– troisième groupe : rétrogradation et exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans

– quatrième groupe : mise à la retraite d’office et révocation

Toutefois, en cas de contentieux, le Conseil d’État précise qu’une juridiction administrative en excès de pouvoir peut contrôler si la sanction disciplinaire infligée à un agent de la fonction publique est proportionnelle à la gravité de la faute commise.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : les sanctions disciplinaires et les recours des agents dans la fonction publique territoriale

Lire l’article sur : le juge administratif peut contrôler la qualification juridique des faits de harcèlement pour un agent public

Lire l’article sur : les sanctions disciplinaires et les recours des agents dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : la contestation d’une décision devant le Tribunal Administratif – requête en annulation ou en contentieux

Lire l’article sur : le dossier administratif des agents de la fonction publique – composition – procédure de consultation – gestion administrative

Lire l’article sur : la sanction disciplinaire infligée à un agent de la fonction publique doit être proportionnelle à la faute commise

Lire l’article sur : la sanction disciplinaire dans la fonction publique hospitalière doit être votée à la majorité des membres présents

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