L’arrêt N°15-40027 de la Cour de cassation du 16 septembre 2015 avait décidé de transmettre une QPC – Question Prioritaire de Constitutionnalité – au Conseil Constitutionnel au sujet des frais d’expertise du CHSCT à la charge de l’employeur.
La QPC transmise était :
» les dispositions de l’article L4614-13 du Code du travail et l’interprétation jurisprudentielle constante y afférente sont-elles contraires aux principes constitutionnels de liberté d’entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu’elles imposent à l’employeur de prendre en charge les honoraires d’expertise du CHSCT notamment au titre d’un risque grave, alors même que la décision de recours à l’expert a été judiciairement (et définitivement) annulée ? « .
Le Cour de Cassation précise que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que l’absence de budget propre du CHSCT, qui a pour conséquence que les frais de l’expertise sont à la charge de l’employeur, y compris lorsque ce dernier obtient l’annulation de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que l’expert désigné a accompli sa mission, est susceptible de priver d’effet utile le recours de l’employeur.
Le Conseil Constitutionnel disposait d’un délai de 3 mois, pour se prononcer sur cette question.
La Décision du Conseil Constitutionnel
La Décision 2015-500 QPC du Conseil Constitutionnel du 27 novembre 2015 a précisé que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L4614-13 du Code du travail sur les frais d’expertise du CHSCT sont contraires à la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel indique que l’abrogation immédiate de ces dispositions aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d’expertise.
Ainsi, afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, la date de cette abrogation est reportée au 1er janvier 2017.
Cette décision concerne les dispositions suivantes : ” Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire “.
Les cas de recours à une expertise du CHSCT
L’article L4614-12 du Code du Travail indique que les représentants du personnel au CHSCT peuvent demander le recours à une expertise :
– En cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement
– En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L4612-8 du même Code.
L’expertise doit être faite dans un délai d’un mois mais ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise. Toutefois, le délai total ne pourra excéder 45 jours. Les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur.
L’employeur peut contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, devant le TGI – Tribunal de Grande Instance.
L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement et devra lui fournir toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Ainsi, le Conseil Constitutionnel a considéré que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L4614-13 du Code du travail sur les frais d’expertise du CHSCT sont contraires à la Constitution.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le choix du cabinet d’expertise appartient au CHSCT et non à l’employeur
© La rédaction – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…