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Victimes d’actes de terrorisme : Le Décret 2016-1 du 2 janvier 2016 précise les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance maladie

Le Décret 2016-1 du 2 janvier 2016 relatif à la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme par les organismes d’assurance maladie a été publié au Journal Officiel.

Cette disposition réglementaire, qui entre en vigueur le 4  janvier 2016, est prise pour l’application de l’article 63 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et précise les modalités de prise en charge des victimes d’actes de terrorisme par les organismes d’assurance maladie, notamment en ce qui concerne la définition du champ des bénéficiaires et les modalités de coordination des organismes.

La prise en charge des victimes d’un acte de terrorisme

Les articles L169-1 à 5 du Code de la sécurité sociale déterminent les dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l’acte de terrorisme.

Ces dispositions sont applicables aux personnes victimes d’un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l’identité a été communiquée par l’autorité judiciaire compétente au fonds de garantie.

Les personnes blessées s’entendent des personnes présentes sur les lieux de l’acte de terrorisme et ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte.

Les personnes impliquées s’entendent des personnes présentes sur les lieux de l’acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui est directement lié.

Ne sont pas applicables aux personnes victimes d’un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte :

– Le forfait journalier pour les hospitalisations résultant directement de l’acte de terrorisme ;
– L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières, pour les prestations rendues nécessaires par l’acte de terrorisme ;
-Le délai et les sanctions pour les interruptions de travail résultant de l’acte de terrorisme ;
– La participation de l’assuré pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
– La participation forfaitaire pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
– La franchise pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
– Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l’acte de terrorisme ;
– Les délais mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 441-2, lorsque l’accident de travail résulte d’un acte de terrorisme ;
– Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au sixième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant de l’acte de terrorisme.

Dès lors que leur délivrance résulte directement de l’acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés, sans pouvoir excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en application de l’article L. 432-3.

La mise en œuvre par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Pour la mise en œuvre, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure un rôle de coordination des régimes obligatoires d’assurance maladie.

La CNAMTS est chargée :
– De coordonner l’action des organismes d’assurance maladie. A cet effet, elle centralise les questions des assurés avant leur transmission, s’il y a lieu, à leur régime d’affiliation ;
– De coordonner l’envoi, par les organismes d’assurance maladie, aux personnes mentionnées aux articles L. 169-1 et L. 169-7 d’une attestation leur permettant de faire valoir, auprès des professionnels et établissements de santé, la dispense d’avance des frais prévue à l’article L. 169-8 ;
– D’évaluer, au vu des données statistiques fournies par les organismes d’assurance maladie, l’impact de la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-7 sur les dépenses des régimes obligatoires d’assurance maladie et de l’État.

Pour aller plus loin

Lire le Décret 2016-1 du 2 janvier 2016 relatif à la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme par les organismes d’assurance maladie

Lire l’article sur : Loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative au vieillissement – Le congé de proche aidant remplace la congé de soutien familial pour les salariés du secteur privé

Lire l’article sur : le temps de travail des salariés du secteur privé – durée légale et maximum – temps de repos et de pause – le forfait jour – les ponts – le cumul d’emploi

Lire l’article sur : Les congés exceptionnels pour événements familiaux – le congé de solidarité familiale – le congé de proche aidant des salariés du secteur privé

Lire l’article sur : les autorisations d’absence des salariés du secteur privé pour un mandat électif municipal

Lire l’article sur : les congés payés des salariés du secteur privé – nombre – durée – fractionnement – indemnités – report en cas de maladie et maternité

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