Le Décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail a été publié au Journal Officiel.
Cette disposition réglementaire, qui concerne les travailleurs et employeurs relevant de la quatrième partie du code du travail, entre en vigueur le 1er janvier 2017 et précise le suivi individuel de l’état de santé du travailleur en :
– prévoyant les modalités du suivi individuel de l’état de santé du travailleur et notamment les modalités selon lesquelles s’exercent les visites initiales et leur renouvellement périodique en fonction du type de poste, des risques professionnels auxquels celui-ci expose les travailleurs, de l’âge et de l’état de santé du travailleur
– précisant les modalités de suivi adaptées applicables pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée ou temporaires
– actualisant les dispositions du code du travail relatives au suivi de l’état de santé des travailleurs exposés à des risques particuliers ou relevant de régimes particuliers ainsi qu’aux missions et au fonctionnement des services de santé au travail pour les adapter à ces nouvelles modalités.
La visite d’information et de prévention
La visite d’information et de prévention remplace la visite médicale d’embauche.
Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Tout travailleur de nuit et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé avant son affectation sur le poste.
La visite d’information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle et a notamment pour objet :
– D’interroger le salarié sur son état de santé ;
– De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
– De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
– D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
– De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Le professionnel de santé doit délivrer une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur à l’issue de toute visite d’information et de prévention.
Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
– Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
– Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
– Aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
La périodicité du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs
Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail.
Tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit, bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.
Tout travailleur de nuit et tout travailleur âgé de moins de 18 ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste.
Toute femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante est, à l’issue de la visite d’information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
Pour aller plus loin
Lire le Décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…